5. Est exempté de l’application de l’article 21 de la Loi, un titulaire de permis exerçant l’activité d’agent de recouvrement le 1er juillet 1981, pourvu que:a) l’expression «agence de recouvrement» ou «agent de recouvrement» soit reproduite immédiatement après le nom du titulaire de permis sur tout écrit qui émane de lui; et que
b) ces expressions soient reproduites en caractères de forme et de dimension équivalant à ceux utilisés pour le nom.